S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.16; D. 483-2021, a. 7.
3.10.16. Tronçonneuse:
1.  Frein de chaîne: Une tronçonneuse portative à moteur doit être munie d’un frein de chaîne et d’un dispositif permettant d’actionner ce frein.
2.  Vibrations: Une tronçonneuse portative à moteur, doit être munie d’un système d’isolation des vibrations aux poignées avant et arrière, conçu et construit de façon à ce que le contrôle de l’opérateur sur la tronçonneuse ne soit pas affecté si un isolateur vient à céder.
3.  L’employeur doit veiller à ce que l’utilisateur d’une tronçonneuse:
a)  ne la mette en marche que lorsque celle-ci repose sur une surface solide à plus de 3 m de l’endroit où le plein d’essence a été fait;
b)  l’utilise en la tenant avec les 2 mains et en ayant les pieds appuyés sur un point d’appui stable;
c)  ne l’utilise pas plus haut que le niveau des épaules;
d)  ne l’utilise pas à l’intérieur d’un bâtiment fermé si elle est munie d’un moteur à combustion interne;
e)  arrête la chaîne lorsqu’il se déplace d’un lieu à un autre; et
f)  l’ajuste et la huile seulement lorsque le moteur est arrêté.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.16.